Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 6 janvier 2004
N° de pourvoi: 00-16545
Publié au bulletin
Cassation.
M. Lemontey., président
Mme Chardonnet., conseiller apporteur
Mme Petit., avocat général
la SCP Laugier et Caston., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
que Mlle X… a confié son véhicule à la société ASC Auto Citroën aux fins de réparation d’une fuite d’eau sur une durite ;
qu’elle a refusé de payer la facture qui incluait également le coût de la remise en état du joint de culasse, en soutenant qu’elle n’avait pas commandé la réfection de cette pièce ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement attaqué se borne à retenir que la société ASC Auto Citroën avait satisfait à son obligation de résultat, lui imposant de restituer à Mlle X… son véhicule en bon ordre de marche, en l’absence de volonté contraire exprimée par celle-ci ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait à la société ASC Auto Citroën d’établir que Mlle X… avait bien commandé ou accepté l’ensemble des travaux de remise en état réalisés, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin ;
Condamne la société ASC Auto Citroën aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 I N° 4 p. 3
Décision attaquée : Tribunal d’instance de Soissons , du 23 avril 1999
Titrages et résumés : PREUVE (règles générales) – Charge – Applications diverses – Factures impayées – Obligation déniée – Existence de la commande. Il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, d’établir qu’ils ont été commandés ou acceptés par son client.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – Exécution – Paiement d’une somme d’argent – Facture – Travaux sur un véhicule – Commande – Preuve – Charge AUTOMOBILE – Garagiste – Travaux effectués sur un véhicule – Commande ou acceptation par le client – Preuve – Charge
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-12-14, Bulletin 1999, I, n° 344, p. 221 (cassation).
Textes appliqués :
- Code civil 1315, al. 1er
Voir également :